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    personne en quarantaine

    URGENCE SANITAIRE (Quarantaine et isolement) – Décret N° 2020-617 du 22 mai 2020

    mar 02/06/2020 - 16:27

    Comment s’appliquent les mesures de mise en quarantaine et d’isolement aux personnes revenant en France après avoir circulé dans une zone de circulation
    du virus ?

    Le décret 2020-548 a définit les mesures d’hygiène qui doivent être observées, au niveau national, en tout lieu et en toutes circonstances dans le but de ralentir la propagation du virus SARS-CoV-2.

    Le décret du 22 mai 2020 ajoute de nouvelles dispositions relatives à la mise en quarantaine et à l’isolement.

    Une mesure de mise en quarantaine et d’isolement peut désormais être prescrite à l’entrée sur le territoire métropolitain, à l’arrivée en Corse ou dans l’une des collectivité d’outre-mer pour toute personne ayant séjourné, au moins au cours du mois précédent cette entrée ou arrivée, dans une zone de circulation de l’infection. La liste des zones de circulation de l’infection doit encore être publiée par arrêté.

    Le préfet est compétent pour prescrire ces mesures pour :

    • Les personnes arrivant en outre-mer depuis le reste du territoire national ou l’étranger ;
    • Les personnes arrivant en métropole depuis l’étranger présentant des symptômes.

    La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires prescrites. Il doit être tenu compte de sa situation personnelle et familiale. La personne justifie de son choix en démontrant que son hébergement garantit son isolement et la mise en place des mesures de distanciation sociale.

    Par dérogation, pour une personne arrivant dans une collectivité d’outre-mer, le préfet peut s’opposer au choix de cette personne si les caractéristiques du lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires justifiant la mise en quarantaine.

    En cas d’interdiction de sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la personne doit disposer d’un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer avec l’extérieur.

    La durée initiale des mesures ne peut être supérieure à 14 jours. Elles peuvent néanmoins être renouvelées, dans la limite d’une durée maximale d’un mois.

    Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

     

    > Retrouvez ici la note intégrale concernant l'urgence sanitaire (Quarantaine et isolement) – Décret n°2020-617 du 22 mai 2020

     

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